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L'ALMANACH IMPÉRIAL POUR L'ANNÉE 1810
CHAPITRE IV: Sénat, Conseil d’État, Corps Législatif,
Haute-Cour Impériale, Cour de Cassation, Cour des Comptes.
S E C T I O N V.
C O U R D E C A S S A T
I O N.
Premier Président.
M le Comte Murairie ( G. ),
Conseiller d'Etat, rue du Helder, n° 3.
Présidens.
M. Barris ,
rue du Vieux-Colombier, n° 3.
M. Henrion de Pensey , rue du Petit-Lion
Saint-Sulpice, n° 20.
Membres de la Cour de Cassation par ordre de nominations.
Messieurs,
Nominations des 13, 1 4, 15,16, 17 et 18
Germinal an VIII.
Audier-Massillon (desBouches-du-Rhône) , rue Chabanois, n° 6.
Aumont ( d'Ile-et-Vilaine ) , rue du Cherche-Midi,
n° 19.
Babille ( de la Seine ) , rue de l'Odéon,
n° 19.
Bailly ( des Ardennes ) , rue de la Tisseranderie,
n° 23.
Barris (du Gers ) , Président,
rue du Vieux-Colombier, n° 3.
Basire ( de la Seine - Inférieure ) ,
rue du Petit-Lion-Saint-Sulpice, n° 25
Borel ( de l'Oise) , rue du Petit-Lion
Saint-Sulpice, n° 27.
Boyer ( de la Haute-Garonne ) , rue Pot-de-Fer-Saint-Sulpice,
n° 9.
Brillat de Savarin (de l'Ain) , rue des
Filles-Saint-Thomas, n° 23.
Busschop (de la Lys) , rue de la Vieille-Estrapade,
n° 5.
Cassaigne (des Basses-Pyrénées) , rue S.-André-des-Arcs, n° 60.
Chasle ( de Maine et Loire ) , rue du
Cherche-Midi, n° 32
Cochard ( de la Haute-Saône ) ,
rue Taranne, n° 7.
Coffinhal (du Cantal) , rue Beautreilly,
n° 14.
Delacoste ( de la Charente-Inférieure) , rue du Bacq, n° 34.
Dutocq (de l'O rne) , rue de l'Université,
n° 20
Gandon (d'Ille et Vilaine) , rue du Cherche-Midi,
n° 19.
Genevois (de l'Isère ) , rue
de Grenelle-Saint-Germain., n° 15
Henrion de Pensey (de la Haute-Marne) ,
Président, rue du Petit-Lion Saint-Sulpice, n° 20.
Liborel (du Pas-de-Calais) , rue du Cherche-Midi,
n° 34.
Liger de Verdigny (du Loiret) , rue S.-Dominique,
n° 48.
Minier (de la Seine) , cul-de sac St.-Dominique
d'Enfer, n° 2,
Le Comte Muraire (du Var), ( G. ), Conseiller
d'Etat à vie, premier président, rue du Helder,
n° 3.
Oudart (de la Haute-Marne ) , rue N.D.
de Nazareth, n° 27.
Oudot ( de la Côte-d'Or) , rue du
Regard, n° 11.
Pajon ( de Loir-et-Cher ) , rue
de l'Université, n° 5.
Poriquet ( de l'Orne ) , rue Jacob,
n° 22.
Rataud ( de Seine et Marne) , rue
Saint-Pierre, boulevart du Pont-aux-Choux, n° 2.
Rousseau ( de la Sarthe ) , rue
du Jardinet, n° 11.
Ruperou (des Côtes-du-Nord) ,
rue Montmartre, n° 46
Schwendt de Saint-Etienne ( du Bas-Rhin ) ,
rue du Gros-Chenet, n° 6.
Sieyes (du Var) , rue. S.-Dominique, F.
S.-G, n° 14.
Vallée (de la Meuse ) , rue Cassette,
n° 15.
Vasse Saint-Ouen (de l'Aisne) , rue
d'Enfer, place Saint-Michel, n° 20.
Verges ( des Pyrénées-Orientales ) , rue de Vaugirard, n° 34.
Zangiacomi (de la Meurthe) , rue de l'Ouest,
n° 2, au coin de celle de Vaugirard.
Nomination
du 28 Fructidor an VIII:
Lasaudade (du Puy-de-Dôme) ,
quai Voltaire, n° 22.
Nominations
du 24 Ventôse an IX.
Bauchau (de Sambre-et-Meuse) , rue
de Tournon, n° 2.
Carnot (de la Côte-d'Or) , rue de
Touraine au Marais, n° 6
Lombard-Quincieux (de l'Ardèche) ,
rue de la Barillerie, arcade du palais.
Nomination
du 14 Prairial an IX.
Vermeil ( de la Seine ) , rue Geoffroy-Langevin,
n° 7. (3)
(3) Supprimez VERMEIL, décédé
- Mutations survenues pendant l'impression de cet Ouvrage.
Nomination
du 29 Thermidor an XII.
Lamarque (de la Dordogne) , rue
de Vaugirard, n° 60.
Nomination
du 9 Juin 1806.
Botton - Castellamonte ( C. ) ( de la
Doire ), rue des Bons-Enfans, n° 20.
Nomination
du 31 Août 1807.
Guieu (des Bouches du Rhône), rue de Lille Saint-Germain, n°
50.
Nomination
du 2 Février 1808.
Lefessier-Grandprey, Cloître Notre-Dame, n° 4.
Nominations
du 28 Mars 1809.
Chabot ( de l'Allier ) ( C ), rue Saint-Honoré,
n° 408.
Benvenutti (Méditerranée), rue neuve des Mathurins, n°
44.
Nomination
du 5 Décembre 1809.
Favard de l'Anglade , rue de l'Université,
n° 34.
Procureur-
général-Impérial.
M. Le Comte Merlin ( C. ), Conseiller
d'Etat, Membre de l'Institut, rue de Touraine, au Marais, n°
2.
Substituts,
Messieurs.
Jourde(C. ), rue de Seine, près
celle de Bussy, n° 48.
Le Coutour , rue de Savoye, n° 9.
Pons-de-Verdun , rue Saint-Victor, n°
13.
Giraut-Duplessy , place Thionville, n°
12.
Daniels, rue de Cléry, n° 13.
Thuriot, rue Gérard-Bauguet, près celle des Lions Saint-Paul,
n° 4
Secrétaires
du parquet.
M. Ortalle, Secrétaire en Chef, rue du Faubourg S.-Honoré
n° 62.
M. Minier, rue de Sorbonne, n° 2
Greffier
en chef.
M. J. B. Jalbert, rue du Théâtre-François, n°
26
Attributions.
Il y a pour l'Empire François une seule Cour de cassation.
Elle est présidée par le Grand-Juge, Ministre de la Justice,
quand l'Empereur le juge convenable.
Cette Cour, présidée par le Grand-Juge, Ministre de la
Justice, a droit de censure et de discipline sur les Cours d'appel et
de justice criminelle; elle peut, pour causes graves, suspendre les
Juges de leurs fonctions, ou les mander près du Grand-Juge, pour
y rendre compte de leur conduite.
Elle prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en
dernier ressort rendus par les Cours et les Tribunaux;
Sur les demandes en renvoi d'une Cour ou d'un Tribunal à un autre,
pour cause de sûreté publique;
Sur les demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre pour cause
de susp icion légitime : savoir, en matière criminelle
et correctionnelle, dans tous les cas; et en matière civile,
lorsqu'il s'agit de renvoyer d'une Cour d'appel à une autre;
Sur les prises à partie contre les membres individuels des Cours
d'appel et de justice criminelle, et contre les Tribunaux de première
instance;
Sur les règlemens de juges, quand le conflit s'élève
entre plusieurs Cours d'appel, ou entre plusieurs Tribunaux de première
instance non ressortissant à la même Cour d'appel
Cette Cour ne connoit pas du fond des affaires; mais elle casse les
jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes
ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention
expresse à la loi, et renvoie le fond du procès à
la Cour ou au Tribunal qui doit en connoître.
Si les jugemens cassés émanent des Tribunaux de première
instance, lorsqu'ils jugent en premier et en dernier ressort, la Cour
de cassation renvoie devant le Tribunal de première instance
le plus voisin: s'ils ont été rendus par les Cours d'appel
ou de justice criminelle, le renvoi est fait devant la Cour d'appel
ou de justice criminelle la plus voisine.
Il n'y a point ouverture à cassation contre les jugemens en dernier
ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence
ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires
de terre et de mer, si ce n'est pareillement; pour cause d'incompétence
ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire,
ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses
fonctions.
Lorsqu'après une cassation,1e second jugement sur le fond est
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question
est portée devant toutes les sections réunies de la Cour
de cassation. Dans ce cas, la Cour de Cassation peut, avant de prononcer,
ordonner qu'il sera référé à l'Empereur,
pour obtenir de Sa Majesté un décret déclaratoire
de la loi. Si elle croit devoir prononcer sans ce préliminaire,
elle le fait sous la présidence du Grand-Juge, Ministre de la
Justice.
Si après une seconde cassation, le troisième jugement
est encore attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers
déjà cassés, la Cour de Cassation ne peut statuer
sur ce troisième recours qu'après que l'Empereur a rendu
un décret déclaratoire de la loi.
Lorsqu'il y a lieu à renvoi d'une Cour ou d'un Tribunal à
un autre, pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne peut
être prononcé que sur la réquisition expresse du
Procureur Gal impérial.
Le Procureur-général impérial, au nom de l'Empereur,
et sans préjudice du droit des parties intéressées,
dénonce à la Cour de cassation, section des requêtes,
les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs,
ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions.
La section des requêtes annulle ( Sic) ces actes, s'il
y a lieu, et dénonce les juges à la section civile, pour
faire, à leur égard, les fonctions de jury d'accusation
: dans ce cas, le président de la section civile remplit toutes
celles d'officiers de police judiciaire et de directeur du jury. Il
peut déléguer sur les lieux à un directeur du jury
l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes
d'instruction seulement.
Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation
contre les juges, elle les renvoie pour être jugés sur
la déclaration d'un jury de jugement, devant l'une des Cours
de justice criminelle les plus voisines de celles où les accusés
exerçaient leurs fonctions. Ces deux Cours sont nommées
dans l'act e qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le
choix en est laissé aux accusés.
Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile,
soit la section criminelle, trouvent des actes emportant forfaiture,
ou des délits commis par des juges relativement à leurs
fonctions, elles dénoncent les juges à la section des
requêtes, laquelle remplit, à leur égard, les fonctions
de jury d'accusation, et son président toutes celles d'officier
de police judiciaire et de directeur de jury.
Si le juge renvoyé devant une cour de justice criminelle se pourvoit
en cassation contre l'arrêt définitif qui y intervient,
la demande en est portée à celle des sections qui n'a
pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée
selon les formes usitées à la section criminelle.
S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours,
des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections,
ils s'abstiennent sur la demande en cassation. Les arrêts de cassation
sont transcrits sur les registres des Cours et tribunaux dont les jugemens
ont été cassés.
Ils sont, en outre, imprimés par extrait dans un bulletin officiel,
dont il paroît chaque mois un numéro.
La Cour de cassation envoie, chaque année, à l'Empereur
une Réputation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience
lui a fait connoître les vices ou l'insuffisance de la législation.
Le Procureur-général imp&e acute;rial près la Cour
de cassation surveille les Procureurs-généraux impériaux
près les Cours d'appel et de justice criminelle.
Si le Procureur-général apprend qu'il ait été
rendu, en dernier ressort, un jugement contraire aux lois ou aux formes
de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé
ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé
dans je délai fixé; après ce délai expiré,
il en donne connaissance à la Cour de cassation, et si les formes
ou les lois ont été violées, le jugement est cassé,
sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour
éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaut transaction
pour elles. Le Procureur-général est entendu dans toutes les affaires
: il est chargé de défendre celles qui intéressent
l'Empire, d'après les mémoires qui lui sont fournis par
les agens d'administration, régisseurs, préposés,
etc.
Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile
est de trois mois, du jour de la signification du jugement à
personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France,
sans aucune distinction.
Le recours en cassation contre les jugemens préparatoires
et d'instruction, n'est ouvert qu'après le jugement
définitif.
Il n'est point admis de relief de laps de tems pour se pourvoir en cassation.
En matière c riminelle, correctionnelle et de police, le
condamné n'a que trois jours, après celui où
son jugement lui a été prononcé, pour déclarer
au Greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Organisation.
La Cour de cassation est composée,
1°. D'un premier Président et de deux Présidens nommés
à vie par l'Empereur;
2°. De 45 juges nommés à vie par le SENAT, sur une
liste de trois candidats, présentée pour chaque place
par l'Empereur.
Sa Majesté présente trois sujets pour chaque place vacante.
Cette Cour se divise en 3 sections, composée chacune de 16 juges
Celle qui est connue sous le nom de Section des Requêtes, statue sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise
à partie, et définitivement sur les demandes, soit
en règlement de juges, soit en renvoi d'un Tribunal à
un autre.
La Section de Cassation civile prononce définitivement
sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les
requêtes ont été admises.
La Section de Cassation criminelle prononce sur les demandes
en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de
police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.
Chaque section ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins,
et tous les arrêts sont rendus à la majorité absolue
des suffrages.
En cas de parta ge d'avis, on appelle cinq juges pour le vider; les
cinq juges sont pris d'abord parmi ceux de la section qui n'ont pas
assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y
a partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres
des autres sections.
Chaque année il sort de chaque section quatre membres, lesquels
sont également répartis dans deux autres, par le sort.
Il y a près la Cour de cassation, un Procureur-impérial,
six substituts et un greffier en chef, nommés par l'Empereur.
S E C T I O N S D E L
A C O U R
Section des Requêtes, Messieurs,
Henrion de Pensy, Président.
|
Baillv.
|
Pajon.
|
Lasaudade
|
Lombard-Quincieux.
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|
Ruperou.
|
Oudart.
|
Borel
|
Lefessier-Grand-prey.
|
|
Poriquet.
|
Aumont.
|
Botton Castellamonte.
|
|
|
Basire.
|
Zangiacomi.
|
|
|
|
Chabot.
|
Minier.
|
|
|
Audiences les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine.
Section de Cassation civile, Messieurs,
Le Comte Muraire .Président.
|
Vallée.
|
Boyer.
|
Coffinhal.
|
Cassaigne.
|
|
Genevois.
|
Audier-Massillon.
|
Rousseau.
|
Carnot.
|
|
Liborel.
|
Ligerde Verdigny.
|
Bahille.
|
Delacoste.
|
|
Candon.
|
Sieyes.
|
Cochard.
|
|
Audiences les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine
Section de Cassation criminelle, Messieurs,
Barris, Président.
|
Verges.
|
Vermeil.
|
Brillat de Savavin
|
Favard.
|
|
Oudot.
|
Dutocq.
|
Bauchau.
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Lamarque.
|
|
Vasse Saint-Ouen
|
Guieu
|
Schwendt-de-St.Etienne.
|
Chasle.
|
|
Busschop
|
Rataud.
|
|
Benvenutti
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Audiences les jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine.
Toutes les affaires sont enregistrées au greffe, par ordre de dates
et de numéros, du jour qu'elles sont présentées.
Les affaires attribuées à chacune des sections à
mesure qu'elles sont en état, sont portées sur deux rôles
de distribution, et numérotées suivant l'ordre des dates
de la mise en état.
L'un de ces rôles comprend les affaires urgentes : savoir, les
réquisitoires du Procureur-général ou de ses substituts,
les affaires criminelles où il s'agit de condamnation à
la peine de mort; celles, tant au civil qu'au criminel, où I'Etat
est intéressé, et généralement toutes celles
pour lesquelles la préférence d'expédition est
éta blie par la loi.
Le second rôle comprend, dans le même ordre, toutes les
autres affaires.
Il a été établi près de la Cour de cassation,
le nombre de cinquante avocats, chargés exclusivement de l'instruction
et de la défense.
Il y a huit huissiers nommés et révocables par la Cour
de cassation; ils instrumentent exclusivement pour les affaires de la
compétence de la Cour, dans l'étendue seulement du lieu
de sa résidence; ils peuvent instrumenter concurremment avec
les autres huissiers dans tout le département de la résidence
de la Cour de cassation.
"This edition of the Imperial Almanac is provided through
the joint efforts of Dominique Contant, Tom Holmberg, and Robert Burnham."
[ Research
Index | The Imperial Almanac
| Chapter 4 ]
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