Eylau: Precis Des Travaux de la Grande Armée
Le Franco – Russe Traité de Paix de 1806
No. XL. – Copie du traité de paix conclu à Paris, le 28 juillet 1806, entre S. M. l’Empereur des Français, roi d’Italie, et S. M. l’empereur de toutes les Russies.
S. M. l’Empereur des Français, roi d’Italie, et S. M. l’empereur de toutes les Russies voulant arrêter l’effusion du sang occasionnée par la guerre qui a lieu entre leurs États et sujets respectifs, et voulant en outre contribuer mutuellement autant qu’il est en elles à la pacification générale de l’Europe, ont résolu de conclure un traité de paix définitif, et ont nommé en conséquence pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, M. Henri-Jacques Guillaume Clarke, général de division, conseiller-d’état et secrétaire du cabinet, grand-officier de la Légion d’honneur.
Et S. M. l’Empereur de toutes les Russies, M. Pierre d’Oubril, son conseiller-d’état et chevalier des ordres de Saint-Wolodimir de la troisième classe, de Sainte-Anne de la seconde, et de Saint-Jean de Jérusalem;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:
Art. Ier. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié à perpétuité entre S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et S. M. l’empereur de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.
II. En conséquences de l’article Ier., les hostilités entre les deux nations cesseront dès à-présent de toutes parts, tant sur terre que sur mer.
Les ordres nécessaires pour cette cessation seront expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivront la signature du présent traité. Tous les bâtimens de guerre ou autres appartenant à l’une des deux puissances ou à leurs sujets respectifs, et qui seront pris dans quelque partie du Monde que ce soit, après la signature du présent traité définitif, seront restitués.
III. Les troupes russes remettront aux troupes françaises le territoire connu sous le nom de Bouches du Cattaro, qui appartient, ainsi que la Dalmatie, à S. M. l’Empereur des Français, comme Roi d’Italie, en vertu l’article IV du traité de Presbourg.
Les troupes russes auront toutes les facilités convenables pour évacuer soit les Bouches du Cattaro, soit les territoires de Raguse, de Monténégro et de la Dalmatie, si les circonstances de la guerre les avaient engagées à y entrer.
Au moment même de la signification du présent traité, les commandans respectifs de terre et de mer s’entendront mutuellement, soit pour l’évacuation, soit pour la remise des pays désignés au présent traité.
D’une autre part, les troupes français évacueraient également le territoire turc de Monténégro, si les circonstances de la guerre les y avaient conduites.
IV. S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, consent, d’après la demande de S. M. l’empereur de toutes les Russies, et par égard pour elle:
Io. A rendre à la république de Raguse son indépendance, afin qu’elle en jouisse comme par le passé, sous la garantie de la Porte-Ottomane.
Les Français garderont la position de Stagno sur la presqu’ile de Sabioncello, afin d’assurer leurs communications avec Cattaro.
2o. A cesser toute hostilité contre les Monténégrins, à compter de la date du présent traité, tant qu’ils vivront paisiblement et en sujets de la Porte. Ils devront se retirer sans délai dans leur pays, et S. M. l’Empereur Napoléon promet de ne les inquiéter ni rechercher pour la part qu’ils peuvent avoir prise aux hostilités commises dans l’Etat de Raguse et dans les contrées adjacentes.
V. L’indépendance des Sept-Isles est reconnue par les deux puissances.
Les troupes russes actuellement dans la Méditerranée se retireront aux Sept-Isles. S. M. l’empereur de toutes les Russies, dans l’intention de donner de nouvelles preuves de ses voeux sincères pour la paix, n’y entretiendra pas au-delà de quatre mille hommes de ses troupes qu’elle retirera lorsqu’elle le jugera convenable.
VI. L’indépendance de la Porte-Ottomané est réciproquement promise, et les deux hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à la maintenir ainsi que l’intégrité de son territoire.
VII. Aussitôt que l’ordre pour l’évacuation des Bouches du Cattaro se a parti en conséquence du traité de paix définitif, toutes raisons de guerre ayant cessé par suite de ce traité, les français évacueront l’Allemagne. S. M. l’Empereur Napoléon déclare que dans trois mois au plus tard, à dater de la signature du présent traité, toutes ses troupes seront rentrées sur la territoire français.
VIII. Les deux hautes parties contractantes s’engagent à réunir leurs bon offices pour faire cesser le plutôt possible, l’état de guerre entre la Prusse et la Suède.
IX. Les deux hautes parties contractantes voulant faciliter, autant au’il est en elles, le retour de la paix maritime, S. M. l’Empereur des Français, roi d’Italie, verra avec plaisir les bons offices de S. M. l’Empereur de toutes les Russies pour cet objet.
X. Les relations de commerce entre les sujets des deux empires seront rétablies dans l’état où elles étaient avant l’époque de la mésintelligence qui les a troublées et interrompues.
XI. Les prisonniers des deux nations seront remis en masse aux agens de leur gouvernement, aussitôt après l’échange des ratifications.
XII. Le rétablissement des légations respectives et du cérémonial entre des deux hautes parties contractantes aura lieu en conformité de ce qui était d’usage avant la guerre.
XIII. Les ratifications du présent traité seront échangée dans vingt-cinq jours à Pétersbourg, par deux personnes duement autorisées à cet effet, de part et d’autre.
Fait et signé à Paris, le 28 juillet 1806.
Signés CLARKE, PIERRE D’OUBRIL.
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