Eylau: Precis Des Travaux de la Grande Armée
Capilulation d’Erfurth: 15 octobre 1806
Capilulation de la ville et citadelle d’Erfurth, faite entre M. le colonel Préval, l’un des commandans de la Légion d’honneur, muni de pleins-pouvoirs de S. A. R. le prince Joachim, grand-duc de Berg et de Clèves, lieutenant de S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie d’une part; et de l’autre M. le major Prueschenek, commandant de la ville et citadelle d’Erfurth, ainsi que du fort Cyriaxbourg, pour S. M. le roi de Prusse.
DEMANDES.
REPONSES.
Art. Ier. La garnison sortira le 17 octobre avec les honneur de la guerre, avec armes, effets et bagages, y compris les pièces de bataillon, les batteries de campagne, les boulangeries et le train de l’armée. Elle marchera tambour battant, enseignes déployées et mêches allumées, pour rendre dans la ville la plus proche des états de S. M. le roi de Prusse, à Halle.
Art. Ier. Les postes seront occupés dès-à-présent par les troupes de S. M. l’Empereur et Roi: demain 16 octobre 1806, à midi, la garnison sortira avec armes, bagages, enseignes déployées et canons de bataillon. Elle déposera ses armes sur le glacis de la place, et sera prisonnière de guerre. MM. les officiers conserveront leur épée et leurs équipages. Ils rentront en Prusse sur leur parole de ne servir qu’après leur échange. Les moyens de transport pour eux et leurs équipages leur seront accordé pour suppléer à l’infuffisane des leurs.
II. Les officiers, bas-officiers et soldats blessés, qui se trouvent dans la place, seront compris dans l’article précédent. Ceux qui sont en état d’être transportés, suivront immédiatement la garnison, et ceux qui ne sont point en état de faire la route, resteront aux frais de S. M. prussienne, et seront soignés par ses employés. A mesure que ces blessés seront guéris, ils rejoindront leurs corps respectifs, et obtiendront les passe-ports nécessaires à cet effet.
II. Les officiers, bas-officiers et soldats blessés sont compris dans l’article ci dessus, et on doit s’en rapporter à générosité française pour les soins qu’on invoque en leur faveur.
III. Demain à midi, la porte de Saint-Jean sera remise pour être occupée extérieurement. La garde prussienne restera dans l’intérieur, et aussi long-tems que la garnison prussienne restera en place, il ne sera permis à personne d’y entrer, excepté les commissaires chargés de remettre la place.
III. Compris dans le premier article.
IV. Si, nonobstant le contenu de l’article ci dessus, les bas officiers et soldats venaient en ville, ils seraient arrêtés et remis sur le champ aux poste extérieurs. De même, il ne sera permis à aucun militaire prussien de sortir de la place aussi long-tems que la garnison y restera, à l’exception des officiers qu’on pourrait devoir envoyer au quartier général de l’armée française.
IV. Compris dans l’article premier.
V. Il sera nommé des deux côtés, des commissaires pour effectuer tout ce qui a rapport à la remise de la place, ainsi que pour convenir des objets qui exigent un travail commun. Ceux ci se réuniront du moment que la garde française aura occupé la porte de Saint-Jean, et les commissaires continueront leurs travaux après le départ de la garnison. A l’échéance de ce terme, il sera donné des passeports nécessaires aux commissaires prussiens pour retourner dans les Etats de S. M. le roi de Prusse.
V. Les commissaires s’occuperont dès demain matin, 16, du récensement et de la remise de l’artillerie et de tons les magasins. Les passeports seront accordés pour le retour de ceux de S. M. le roi de Prusse.
VI. Les propriétés particulières seront respectées et mises sous la protection de S. M. l’Empereur des Français et Roi d’Italie.
VI. Les propriétés seront respectées.
VII. Les effets des individus faisant partie de la garnison, ne pouvant point être tous emportés à-la-fois, il sera fixé un terme de trois mois, à dater du jour de la présente capitulation pour que ces individus puissent faire suivre leurs propriêtés sans qu’il leur soit fait de difficultés ni qu’ils soient chargés de droits quelconques.
VII. Renvoyé au premier, article; seulement les soldats ne seront point privés de leurs havresacs.
VIII. A dater du moment de la signature de cette capitulation, il sera envoyé un officier prussien à S. M. le roi de Prusse, et on le munira de tout ce qui peut accélérer son voyage.
VIII. Accordé.
IX. Les équipages de campagne de S. M. le roi de Prusse qui se trouvent dans ce moment à Erfurth seront envoyés de suite dans une ville occupée encore par les troupes du roi.
IX. Cet article sera soumis à S. A. I. le prince Joachim, grand-duc de Clèves et de Berg.
Cette capitulation comprend MM. les officiers-généraux qui se trouvant dans la place, pour quelque cause que ce soit.
A Erfurth, le 15 octobre 1806, à 11 heures du soir.
(L.S.) Signé, CHARLES de PRUESCHENECK.
Signé, HYPOLITE PRÉVAL.
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