�tat Militaire de France pour l�ann�e 1789

Troisi�me Partie

Chapitre 3

Ecoles Royales Militaires

Surintendant - M. le Comte de Puységur, Secrétaire. d'Etat au Département de la Guerre
Inspecteur Général - M. le Marquis de Timbrune-Valence, Lt-Général, grande Croix de l'Ordre de Saint Louis
Sous-Inspecteur - M. le Chevalier Reynaud de Monts †

Notice

Des Ordonnances rendues depuis le 13 Mai 1788, jusqu'au Avril 1789

13 Mai 1788 Règlement concernant la garde des Archives des Commandements de Provinces.
Sa Majesté voulant suppléer aux Secrétaires des Commandements de Provinces qu'elle a supprimés, ordonne que les papiers relatifs à ces Commandements soient rassemblés dans chaque Province, & déposés chez le Commissaire des Guerres en résidence près du Commandant & de l'Intendant de la Province; il les distinguera des papiers de son département, les désignera sous le nom d'Archives du Commandement, & sera responsable de leur conservation. Le même Règlement indique l'ordre dans lequel ces papiers doivent être classés. Sa Majesté accorde, à titre de gratification, 30 livres par année au Secrétaire du Commissaire des Guerres qui sera chargé de la garde de ces Archives.

14 Mai 1788. Ordonnance qui confère au sieur Marquis de Vintimille au Luc, le Régiment de Berry, Infanterie, sous le nom de Vintimille.
Sa Majesté ayant, par son Ordonnance du 17 Mars, converti en deux Bataillons d'Infanterie légère le Régiment Royal Corse, dont le sieur Marquis de Vintimille du Luc avait la propriété, & laisse par la même Ordonnance le Commandement de ces deux Bataillons à cet Officier général, Elle a jugé à propos qu'il serait plus avantageux au bien de son service d'anéantir cette disposition, & de lui accorder en dédommagement, &c à son fils après lui, la propriété du Régiment de Berry, Infanterie.

18 Mai 1788. Règlement portant établissement d'un Directoire d'Administration & d'un Conseil de santé pour les Hôpitaux Militaires.
Le premier est composé de deux Membres toujours choisis parmi les anciens Médecins & Chirurgiens de l'Armée, distingués par leurs connaissances, l'un fera les fonctions de Rapporteur, l'autre celui de Vice-Rapporteur; d'un Commissaire des Guerres; de deux Officiers-Généraux, Membres du Conseil de la Guerre, & choisis par ledit Conseil, lesquels présideront le Directoire. Le Commissaire des Guerres sera chargé, sous leurs ordres, de la correspondance relative à l'administration, de la vérification & examen de tous les comptes & états de dépense.
Le Conseil de santé est composé de huit Membres en activité, & de quatre Honoraires, tous Médecins & Chirurgiens choisis parmi ceux qui se seront distingués dans leur Art, particulièrement dans le service des Hôpitaux. Les fonctions du Conseil de santé ont pour objet toutes les parties de l'Art de guérir qui peuvent avoir rapport aux Hôpitaux Militaires; il proposera les moyens qu'il jugera les plus convenables à l'amélioration du service de santé, & les plus propres à étendre les progrès de l'Art.
Le Directoire pourra envoyer un ou plusieurs Membres du Conseil de santé visiter les Hôpitaux de Sa Majesté. Il s'assemblera une fois par semaine, & plus souvent, si le cas le requiert. Il sera tenu un registre particulier de toutes les délibérations. Le Commissaire des Guerres assistera à toutes ces séances sans voix délibérative. Les Membres du Conseil de santé présents, recevront deux jetons d'argent, portant d'un côté l'effigie du Roi, de l'autre une emblème relative à l'établissement, avec la légende: Conseil de santé des Hôpitaux Militaires. Le Commissaire des Guerres signera la feuille de présence en conséquence de laquelle les jetons seront distribués.

20 Mai 1788. Deux Instructions provisoires, l'une concerne l'exercice & les manœuvres de l'Infanterie, & l'autre, des Troupes à cheval. Elles ne sont ni l'une ni l'autre susceptibles d'extrait.

16 Juin 1788. Ordonnance portant suppression de tous les Capitaines, Lieutenants & Sous-Lieutenants dits à la suite ou attachés tant au Corps de la Cavalerie qu'a celui des Dragons.
Sa Majesté, d'après la nouvelle constitution de ses Troupes, ne regardant en activité que les Officiers titulaires des emplois faisant partie de ladite constitution, a supprimé tous les autres; mais Elle leur accorde dix ans, de ce jour, pour être remplacés dans quelque Régiment, & pour prétendre à la Croix de Saint-Louis; ce tems passé, ils en seront déchus. Ceux qui seront remplacés dans quelque Régiment que ce soit, n'y prendront rang, que du jour de leur nouveau brevet, l'ancien ne devant leur servir que pour la Croix de Saint-Louis, s'ils sont rentrés en activité dans le terme de dix ans, n'entend cependant point Sa Majesté donner d'effet rétroactif à cette disposition pour ceux qui, ayant été à la suite ou attachés dans les Troupes à cheval, y auront été placés antérieurement à ladite Ordonnance, soit comme Sous-Lieutenants, soit comme Capitaines de reforme, de remplacement ou en pied.

16 Juin 1788 Ordonnance concernant les Capitaines dits de réforme dans les Régiments de Troupes à cheval.
Sa Majesté voulant faire supporter également à tous ses Régiments de Troupes à cheval l'inconvénient qui est provenu de la création abusive de ce genre d'emplois, a ordonné qu'ils y seraient répartis également d'après le tableau joint à son Ordonnance; les Régiments de Hussards n'ayant jamais eu d'emplois de Capitaines de réforme, sont exempts d'en recevoir par incorporation, mais les Colonels sont assujettis à proposer à Sa Majesté jusqu'à la concurrence de quatre mutations consécutives à chaque vacance d'un emploi de Capitaine de remplacement, un des Capitaines de réforme attachés aux autres Régiments, & qu'ils choisiront indistinctement.
Les Capitaines de réforme monteront à des places de Capitaines de remplacement dans les Régiments auxquels ils seront attachés; ceux qui, en raison de cet engorgement (étant au nombre de dix par Régiment), voudraient y renoncer, seront remboursés de leur finance sans perte du quart, & de plus continués & réputés en activité de service, seulement pour obtenir la Croix de Saint-Louis. Le Capitaine dit de réforme pourra être admis à venir servir au Régiment, s'il en a l'agrément du Colonel ; mais il ne pourra y servir moins de quatre mois de suite, & il sera tenu d'y entretenir un cheval d'escadron.

16 Juin 1788. Deux Instructions provisoires, avec un supplément de même date, l'une concernant les Revues d'Inspection des Troupes d'Infanterie, & l'autre des Troupes à cheval, avec des états qui y sont joints.
Les dispositions qu'elles contiennent ne sont pas susceptibles d'extrait.

20 Juin 1788. Ordonnance concernant les Revues des Commissaires des Guerres, avec différens tarifs, tableaux & états pour faciliter l'exécution de ses dispositions.
Il faut les lire dans l'Ordonnance même.

20 Juin 1788, Deux Ordonnances, l'une portant Règlement sur l'administration & la comptabilité tant des appointemens & solde, que des masses dans les Régiments d'Infanterie Françoise, Allemande, Irlandoise & Liégeoise, & dans les Bataillons d'Infanterie légère, l'autre pour les Troupes à cheval, avec des Instructions sur les modèles & tableaux joints à ces Ordonnances, auxquelles nous sommes forcés de renvoyer, ainsi qu'à une Décision du Conseil de la guerre, du 18 Octobre suivant, relativement à ladite comptabilité.

20 Juin 1788. Ordonnance concernant le recrutement, les engagemens, l'envoi des Recrues, la correspondance & la comptabilité du recrutement, les rengagemens & les congés tant d'ancienneté que de grâce.
Il faut en lire les dispositions dans l'ordonnance même.

21 Juin 1788 Instruction concernant les rapports & la correspondance des Commandants & Intendans de Provinces, Commandants de Divisions, Officiers-généraux-divisionnaires, Commandants des Régiments, Inspecteurs, Directeurs ou Officiers en résidence du Corps Royal de l'Artillerie & de celui du Génie, Commissaires Ordonnateurs des Divisions, Commissaires des guerres, & généralement tous Membres ou Employés de l'Administration militaire.
Entre autres dispositions essentielles, on y lit que pour diminuer les écritures, & réduire la correspondance militaire à ce qui est purement substantiel & indispensable, Sa Majesté veut que tous les rapports & comptes à rendre qui ne seront pas de nature à être inscrits dans des modèles imprimés, ne soient jamais conçus en formes de lettre, mais seulement en forme de rapport, sur une feuille à mi-marge, portant au haut de la marge gauche le nom de la Province ou de la Division, & le titre sommaire de ce qui fait l'objet du rapport, sans aucune formule de compliment. La réponse sera faite sur la marge blanche. Ces feuilles, conservées & enliassées, pourront tenir lieu de Registre.

1 Juillet & 2 Août 1788. Règlement concernant les moyens & frais de correspondance Militaire suivi d'un Arrêt du Conseil relatif à la franchise pour la correspondance Militaire.

1 Juillet 1788 Ordonnance concernant les Gardes-du-Corps de Monsieur & de Monseigneur le Comte d'Artois.
Chacune des deux Compagnies formant un demi-escadron, est composée d'un Capitaine titulaire, un Capitaine en survivance dans celles ou il aura plu aux Princes d'en nommer, de deux Lieutenants, de trois Sous-Lieutenants, de deux Maréchaux des logis, un Fourrier, trois Brigadiers, un Porte-étendard, quarante Gardes, & un Trompette; il continuera d'y avoir de plus dans chacune des deux Compagnies des Gardes-du-Corps de Monseigneur le Comte d'Artois, deux Sous-Lieutenants & dix Gardes. Sa Majesté permet qu'il y ait jusqu'à quinze surnuméraires dans chacune des quatre Compagnies. Elle approuve qu'il y ait un Chef d'escadron pour les deux Compagnies des Gardes-du-Corps de Monsieur, & un pour celles de Monseigneur le Comte d'Artois, lorsque le premier Lieutenant d'une des deux Compagnies sera Maréchal de Camp. L'Etat-Major de chacune de ces Compagnies est composé d'un Major, un Fourrier Major, un Commissaire des Guerres, un Trésorier, un Aumônier, & un Chirurgien-Major.
Les Capitaines de chacune de ces deux Compagnies qui ne seront pas Officiers-Généraux, auront le rang de Colonel, & le prendront du jour de leur nomination, à moins qu'ils ne fussent revêtus antérieurement de ce grade. Ils jouiront à cet égard des avantages de l'ancienne Gendarmerie de France, à laquelle ils sont assimilés dans l'Edit de leur création. Le Major a le même rang.
Le premier des deux Lieutenants desdites Compagnies sera Colonel, & le second, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, du jour de leur nomination à ces charges, à condition qu'ils auront au moins douze années de service d'Officier, soit dans les Troupes, soit dans lesdites Compagnies, dont huit en qualité de Capitaine.
Les Sous-Lieutenants auront rang de Capitaine de Cavalerie, & les Commissions leur en seront expédiées, s'ils ont servi trois ans dans lesdites Compagnies ou dans les Troupes en qualité d'Officier. Après un an de service dans leur charge, à compter de la date de commission de Capitaine, ils auront celle de Lieutenant-Colonel, & ne passeront au grade de Colonel que lorsqu'ils auront douze ans de commission de Lieutenant-colonel, pourvu toutefois qu'ils aient six ans de service dans le Corps.
Le premier Maréchal des Logis de chacune des Compagnies aura le brevet de Major après quinze années de service dans ces Compagnies ou dans les Troupes, & celui de Lieutenant-Colonel six ans après. Les seconds Maréchaux des Logis auront le brevet de Major, après six ans de service dans ces places, & quinze dans lesdites Compagnies ou dans les Troupes; les Brigadiers, Fourriers & Porte-étendards auront le brevet de Lieutenant, du jour de leur nomination à ces emplois, & au bout de quinze années de service dans lesdites Compagnies, celui de Capitaine. Les Fourriers & Porte-étendards auront rang de Brigadiers, & avanceront à leur rang dans cette colonne. Toutes ces commissions seront expédiées par le secrétaire d'Etat de la guerre, en vertu de brevets accordés par les Princes, en suivant le même protocole que Sa Majesté a réglé pour ses autres Troupes.
Les Gardes du Corps surnuméraires auront rang de Sous-Lieutenant de Cavalerie, du jour ou ils seront reçus; le brevet ne leur en sera expédié que lorsqu'ils seront en pied ; mais leur rang sera compté pour la Croix. Les Gardes du Corps ont rang de Sous-Lieutenant de Cavalerie, du jour qu'ils sont en pied, & celui de Lieutenant de Cavalerie au bout de douze années de service ; ils seront brevetés en conséquence. Il y aura dans chaque Compagnie deux commissions de Capitaines auxquelles les Gardes du Corps en pied parviendront par ancienneté.
Les Majors & Chefs d'Escadron pourront seuls être élevés au grade de Maréchal de Camp, & ne seront point tenus de quitter leur emploi. Les autres Lieutenants ne parviendront que lorsqu'un Chef d'Escadron se sera retiré, & alors ils ne prendront rang parmi les Maréchaux de Camp que du jour où ils parviendront audit emploi de Chef d'escadron. Le Fourrier Major a rang de dernier Sous-Lieutenant, sans pouvoir prétendre à un autre rang parmi eux.
La même Ordonnance confirme les appointements, solde & retraite tels qu'ils ont été réglés précédemment.

1 Juillet 1788, Deux Ordonnances, l'une concernant le service intérieur, la police & la discipline des Troupes d'Infanterie, & l'autre pour la Cavalerie.
Nous sommes forcés d'y renvoyer pour en connaître les dispositions, dont il serait difficile de donner l'extrait.

20 juillet, 1 Septembre & 12 Décembre 1788, Ordonnance portant Règlement sur la constitution & l'administration générale des Hôpitaux Militaires, Règlement sur leurs détails intérieurs, & Supplément interprétatif à l'Ordonnance du 20 Juillet.
Sa Majesté ayant reconnu 1. qu'un des grands abus de l'administration était d'en avoir concentré l'autorité & la surveillance dans les mains d'un petit nombre de personnes, & de n'y avoir donné aucune part aux Officiers supérieurs des Régiments qui doivent y prendre un intérêt si direct; 2. que les fonds considérables employés pour cette branche de service excédaient de beaucoup les besoins, & étaient souvent dissipés par des marchés onéreux des réparations superflues, par un membre trop multiplié d'Officiers de santé, par des traitements accordés à des places sans utilité, & enfin par la quantité excessive de journées à payer aux entrepreneurs & Administrateurs pour des soldats gardés mal à propos dans les Hôpitaux ; 3. que par le défaut de précaution pour n'admettre aux Hôpitaux que les Soldats qui en ont un besoin réel, & empêcher le mélange des maladies & blessures, il en résultait que les maladies pouvaient se propager, la mortalité augmenter, & qu'au moins la durée des maladies & des convalescences en était prolongée.
Sa Majesté, mue par toutes ces considérations, a changé l'administration des Hôpitaux militaires qu'Elle a divisé en deux classes; la première sera composée de ceux établis dans les Régiments sous le nom d'Hôpitaux auxiliaires, de ceux qui seront conservés ou établis.
Le titre premier traite de la suppression & du remplacement de l'administration actuelle. Le titre second, au détail duquel nous croyons devoir nous borner, traite de l'administration des Hôpitaux régimentaires.
Sa Majesté accorde aux Régiments 9 livres par homme au complet pour former une masse des Hôpitaux ; la masse générale sera cependant de 15 livres, le surplus devant être versé dans la caisse du Directoire, pour subvenir à l'acquit de toutes les autres dépenses relatives à cette administration.
Dans les villes où il n'y a point d'Hôpitaux auxiliaires, les Régiments en établiront un particulier sous la direction & la surveillance du Conseil d'administration. Mais Sa Majesté entend que les Soldats attaqués d'indispositions & de maux légers, reçoivent dans leurs quartiers les secours nécessaires, & Elle défend de les envoyer dans les Hôpitaux. Les Chirurgiens-Majors des Régiments sont chargés du traitement des malades qui resteront à leur Corps, ou qui seront placés dans les Hôpitaux régimentaires. Leur traitement pris sur la masse des Hôpitaux est augmenté de 600 livres pour les uns, & de 400 livres pour les autres. Il y a de plus par Régiment un Chirurgien Aide-Major aux appointements de 720 livres deux Elèves-Chirurgiens par Bataillon, & un seulement par Régiment de Troupes à cheval, lesquels, outre l'habillement, reçoivent une solde de 250 livres le tout pris sur la masse affectée au traitement des malades. Dans les garnisons où ils seront reçus dans les Hôpitaux, il n'y aura qu'un Elève par Régiment.
Les détails des Hôpitaux régimentaires doivent être confiés à un bas-Officier qui recevra, outre sa solde 200 livres sur la masse des Hôpitaux, lorsqu'il remplira les fonctions avec économie, & 150 livres dans les autres cas. Il y aura de plus deux Infirmiers, quand le nombre des malades sera au dessus de dix, trois, lorsqu'ils seront au dessus de vingt, & ainsi de suite. Il y a un cuisinier attaché auxdits Hôpitaux; les uns & les autres aux gages de 100 Livres outre la nourriture.
Sa Majesté accorde chaque année quatre prix; un de 500 livres un de 400 livres un de 300 livres & un de 200 livres en faveur des Chirurgiens-Majors des Régiments qui auront eu les succès les plus heureux, prévenu les maladies dans les chambrées, fourni les meilleurs mémoires, ou entretenu la correspondance la plus utile, tant sur les maladies régnantes, que sur les moyens d'en préserver les Troupes cette distribution sera faite avec publicité, d'après l'avis du conseil de santé & sur le rapport qui en sera fait par le Directoire au secrétaire d'Etat de la guerre.
Ceux qui auront obtenu plusieurs prix pourront prétendre à de meilleures retraites, même à des pensions.
Sa Majesté a aussi pourvu à l'établissement d'une pharmacie dans chaque Régiment. Elle conserve au Soldat l'avantage que procure l'usage des eaux minérales, & Elle indique les précautions à prendre à cet égard. Elle veut aussi que les Soldats en route & les semestriers soient admis dans les Hôpitaux auxiliaires, dans ceux des Régiments ou de charité quelconque. Le prix des journées des maladies admis dans les Hôpitaux de charité, sera réglé dans chaque Province à proportion de la cherté des denrées, & payé sur la masse des Hôpitaux de chaque Corps auxquels ils appartiennent. Le prix de la journée des malades reçus dans les Hôpitaux auxiliaires ou régimentaires, sera le même que pour les malades de la garnison, & payé sur la masse susdite.
Le titre 3 fixe l'établissement des Hôpitaux auxiliaires & le régime qui doit y être observé. Le supplément du 22 Décembre change quelques unes de ces dispositions.
Enfin, le quatrième & dernier titre traite des Hôpitaux des Armées. L'administration en sera toujours composée de l'Intendant de l'Armée, de trois Officiers de l'Etat-Major, d'un Commissaire Ordonnateur, d'un Régisseur général, d'un Trésorier, d'un premier Médecin, & d'un premier Chirurgien, sous la présidence d'un Lieutenant-Général. Les fonctions de chacun sont réglées.
Il sera établi dans les Hôpitaux auxiliaires sur les frontières, les principaux magasins des lits, fournitures & ustensiles nécessaires pour les Hôpitaux des Armées. Veut en conséquence Sa Majesté qu'on y transporte tous les effets qui peuvent être dans des magasins particuliers. Les Officiers de santé seront au besoin tirés de ces Hôpitaux, pour ceux de l'Armée. Il sera pourvu au besoin par le Directoire à l'approvisionnement des médicaments & drogues; mais l'Ordonnance indique dès à présent la manière d'établir l'Hôpital ambulant & les Hôpitaux sédentaires. Elle ne laisse rien à désirer de tout ce qui peut contribuer au soulagement du Soldat en maladie, & à la plus grande économie dans cette nouvelle administration. Il y a même été joint une instruction pour les Conseils d'administration des Régiments, relativement à l'établissement des Hôpitaux. Elle est du 3 août.

3 Août & 20 Décembre 1788. Instruction relative à l'administration des Vivres & à celle des Fourrages, avec un Règlement concernant la partie des Vivres confiée aux Régiments.

12 Août 1788. deux Règlements provisoires, l'un sur le service de l'Infanterie en campagne, l'autre sur celui des Troupes à cheval. L'un & l'autre ne sont pas susceptibles d'extrait.

13 Août 1788 Décision provisoire relativement aux honneurs militaires.

12 Septembre 1788. Décision provisoire relativement aux Semestres pour l'année 1788.
Les Colonels serviront du 15 Juin au 15 Octobre, & les Majors en second, du 15 Mai au 15 Octobre. Les semestres des Officiers commenceront le 15 Octobre, & dureront jusqu'au 1 Juin. Ceux des Bas-Officiers, Soldats, Cavaliers, &c. commencés le 15 Octobre, finiront le 1 Mai.
Les Officiers d'Infanterie semestriers & autres de ladite arme assujettis à produire des hommes de recrue, les fourniront de deux pouces pieds nuds; les Chefs d'Escadron semestriers n'y sont point assujettis; mais Sa Majesté compte que leur zèle les portera à donner 1'exemple de cet utile travail.
La cession des semestres ne peut avoir lieu que sur la permission du Colonel, avec l'approbation de l'Inspecteur. Seulement en faveur d'Officiers instruits, & dans le cas où cette cession ne nuira sous aucun rapport au bien du service.
Un Officier qui, ayant passé l'hiver au Corps, aura obtenu un congé dans le courant de l'été, jusqu'à l'époque des semestres auxquels il se trouvera avoir droit, ne sera point tenu de rejoindre pour en signer le procès-verbal où le Commissaire des Guerres en fera mention.

24 Novembre 1788. Décision relativement à l'habillement.
Tous les Régiments (à l'exception de la Division d'Artois) procéderont à la confection de l'habillements d'après le Règlement du 1 Octobre 1786, en observant que les habits de costume projeté devant se boutonner dans la mauvaise saison depuis le haut jusqu'en bas, les habits qui seront faits doivent être disposés de façon à pouvoir être remis facilement au nouv. Costume s'il est adopté ; les pattes des poches des vestes ne seront ni ouvertes, ni marquées de boutonnières, afin d'être remises plus facilement en gilet. Les catogans sont supprimés & remplacés par des queues de dix pouces de long, garnies d'une rosette de cuir.
Les modèles du nouveau costume seront envoyés dans un an à tous les Régiments, s'il est à cette époque définitivement adopté; mais dans le cas où il paraîtrait convenable de prolonger l'épreuve qui s'en fait dans une Division, il sera adressé alors aux Régiments une nouvelle instruction, pour les diriger dans la confection de leur habillement.

8 Décembre 1788, Deux Ordonnances, l'une pour conférer à M. le Duc de Berry le Régiment de Cavalerie de Berry sous le nom de Duc de Berry, l'autre pour conférer à M. le Duc d'Angoulême le Régiment de Dragons de la Rochefoucauld, sous le nom de Duc d'Angoulême.

24 Janvier 1789 Décision du Roi concernant le supplément d'appointements & solde accordés à quelques Officiers, Bas-Officiers & autres dans les Troupes de ligne.
Les Commissaires des Guerres employés près les Divisions rappelleront dans les prochaines revues des Régiments dont ils ont la police, les Officiers de ces Régiments qui ont éprouvé une diminution sur leurs appointements, pour les sommes dont ils doivent jouir à titre d'appointements, l'intention de Sa Majesté étant qu'ils soient payés du décompte qui leur en est dû, & qu'ils continuent à l'être avec la solde du Régiment, jusqu'à ce qu'ils passent à des grades qui les en dédommagent. Les Bas-Officiers seront dédommagés des pertes qu'ils pourraient éprouver, sur la masse générale de leurs Régiments.

9 Mars 1789, Ordonnance portant surpression à compter du 1 Mai, de la Compagnie de Maréchaussée de l'Isle de Corse.
Les Officiers, Bas-Officiers & Cavaliers obtiendront dans les Compagnies de Maréchaussée du Royaume, les premières places qui viendront à vaquer. Sa Majesté leur accorde par forme de gratification trois mois de leurs appointements & solde, pour les mettre en état de repasser en France, & d'y attendre leur remplacement.

FIN

 

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