Troisi�me Partie
Chapitre 3
Ecoles Royales Militaires
Surintendant - M. le Comte de Puységur, Secrétaire.
d'Etat au Département de la Guerre
Inspecteur Général - M. le Marquis de Timbrune-Valence,
Lt-Général, grande Croix de l'Ordre de Saint Louis
Sous-Inspecteur - M. le Chevalier Reynaud de Monts
Notice
Des Ordonnances rendues depuis le 13 Mai 1788, jusqu'au Avril 1789
13 Mai 1788 Règlement concernant la garde des Archives
des Commandements de Provinces.
Sa Majesté voulant suppléer aux Secrétaires des
Commandements de Provinces qu'elle a supprimés, ordonne que
les papiers relatifs à ces Commandements soient rassemblés
dans chaque Province, & déposés chez le Commissaire
des Guerres en résidence près du Commandant & de
l'Intendant de la Province; il les distinguera des papiers de son
département, les désignera sous le nom d'Archives du
Commandement, & sera responsable de leur conservation. Le même
Règlement indique l'ordre dans lequel ces papiers doivent être
classés. Sa Majesté accorde, à titre de gratification,
30 livres par année au Secrétaire du Commissaire des
Guerres qui sera chargé de la garde de ces Archives.
14 Mai 1788. Ordonnance qui confère au sieur Marquis de
Vintimille au Luc, le Régiment de Berry, Infanterie, sous le
nom de Vintimille.
Sa Majesté ayant, par son Ordonnance du 17 Mars, converti en
deux Bataillons d'Infanterie légère le Régiment
Royal Corse, dont le sieur Marquis de Vintimille du Luc avait la propriété,
& laisse par la même Ordonnance le Commandement de ces deux
Bataillons à cet Officier général, Elle a jugé
à propos qu'il serait plus avantageux au bien de son service
d'anéantir cette disposition, & de lui accorder en dédommagement,
&c à son fils après lui, la propriété
du Régiment de Berry, Infanterie.
18 Mai 1788. Règlement portant établissement d'un
Directoire d'Administration & d'un Conseil de santé pour
les Hôpitaux Militaires.
Le premier est composé de deux Membres toujours choisis parmi
les anciens Médecins & Chirurgiens de l'Armée, distingués
par leurs connaissances, l'un fera les fonctions de Rapporteur, l'autre
celui de Vice-Rapporteur; d'un Commissaire des Guerres; de deux Officiers-Généraux,
Membres du Conseil de la Guerre, & choisis par ledit Conseil,
lesquels présideront le Directoire. Le Commissaire des Guerres
sera chargé, sous leurs ordres, de la correspondance relative
à l'administration, de la vérification & examen
de tous les comptes & états de dépense.
Le Conseil de santé est composé de huit Membres en activité,
& de quatre Honoraires, tous Médecins & Chirurgiens
choisis parmi ceux qui se seront distingués dans leur Art,
particulièrement dans le service des Hôpitaux. Les fonctions
du Conseil de santé ont pour objet toutes les parties de l'Art
de guérir qui peuvent avoir rapport aux Hôpitaux Militaires;
il proposera les moyens qu'il jugera les plus convenables à
l'amélioration du service de santé, & les plus propres
à étendre les progrès de l'Art.
Le Directoire pourra envoyer un ou plusieurs Membres du Conseil de
santé visiter les Hôpitaux de Sa Majesté. Il s'assemblera
une fois par semaine, & plus souvent, si le cas le requiert. Il
sera tenu un registre particulier de toutes les délibérations.
Le Commissaire des Guerres assistera à toutes ces séances
sans voix délibérative. Les Membres du Conseil de santé
présents, recevront deux jetons d'argent, portant d'un côté
l'effigie du Roi, de l'autre une emblème relative à
l'établissement, avec la légende: Conseil de santé
des Hôpitaux Militaires. Le Commissaire des Guerres signera
la feuille de présence en conséquence de laquelle les
jetons seront distribués.
20 Mai 1788. Deux Instructions provisoires, l'une concerne l'exercice
& les manuvres de l'Infanterie, & l'autre, des Troupes
à cheval. Elles ne sont ni l'une ni l'autre susceptibles
d'extrait.
16 Juin 1788. Ordonnance portant suppression de tous les Capitaines,
Lieutenants & Sous-Lieutenants dits à la suite ou attachés
tant au Corps de la Cavalerie qu'a celui des Dragons.
Sa Majesté, d'après la nouvelle constitution de ses
Troupes, ne regardant en activité que les Officiers titulaires
des emplois faisant partie de ladite constitution, a supprimé
tous les autres; mais Elle leur accorde dix ans, de ce jour, pour
être remplacés dans quelque Régiment, & pour
prétendre à la Croix de Saint-Louis; ce tems passé,
ils en seront déchus. Ceux qui seront remplacés dans
quelque Régiment que ce soit, n'y prendront rang, que du jour
de leur nouveau brevet, l'ancien ne devant leur servir que pour la
Croix de Saint-Louis, s'ils sont rentrés en activité
dans le terme de dix ans, n'entend cependant point Sa Majesté
donner d'effet rétroactif à cette disposition pour ceux
qui, ayant été à la suite ou attachés
dans les Troupes à cheval, y auront été placés
antérieurement à ladite Ordonnance, soit comme Sous-Lieutenants,
soit comme Capitaines de reforme, de remplacement ou en pied.
16 Juin 1788 Ordonnance concernant les Capitaines dits de réforme
dans les Régiments de Troupes à cheval.
Sa Majesté voulant faire supporter également à
tous ses Régiments de Troupes à cheval l'inconvénient
qui est provenu de la création abusive de ce genre d'emplois,
a ordonné qu'ils y seraient répartis également
d'après le tableau joint à son Ordonnance; les Régiments
de Hussards n'ayant jamais eu d'emplois de Capitaines de réforme,
sont exempts d'en recevoir par incorporation, mais les Colonels sont
assujettis à proposer à Sa Majesté jusqu'à
la concurrence de quatre mutations consécutives à chaque
vacance d'un emploi de Capitaine de remplacement, un des Capitaines
de réforme attachés aux autres Régiments, &
qu'ils choisiront indistinctement.
Les Capitaines de réforme monteront à des places de
Capitaines de remplacement dans les Régiments auxquels ils
seront attachés; ceux qui, en raison de cet engorgement (étant
au nombre de dix par Régiment), voudraient y renoncer, seront
remboursés de leur finance sans perte du quart, & de plus
continués & réputés en activité de
service, seulement pour obtenir la Croix de Saint-Louis. Le Capitaine
dit de réforme pourra être admis à venir servir
au Régiment, s'il en a l'agrément du Colonel ; mais
il ne pourra y servir moins de quatre mois de suite, & il sera
tenu d'y entretenir un cheval d'escadron.
16 Juin 1788. Deux Instructions provisoires, avec un supplément
de même date, l'une concernant les Revues d'Inspection des Troupes
d'Infanterie, & l'autre des Troupes à cheval, avec des
états qui y sont joints.
Les dispositions qu'elles contiennent ne sont pas susceptibles d'extrait.
20 Juin 1788. Ordonnance concernant les Revues des Commissaires
des Guerres, avec différens tarifs, tableaux & états
pour faciliter l'exécution de ses dispositions.
Il faut les lire dans l'Ordonnance même.
20 Juin 1788, Deux Ordonnances, l'une portant Règlement
sur l'administration & la comptabilité tant des appointemens
& solde, que des masses dans les Régiments d'Infanterie
Françoise, Allemande, Irlandoise & Liégeoise, &
dans les Bataillons d'Infanterie légère, l'autre pour
les Troupes à cheval, avec des Instructions sur les modèles
& tableaux joints à ces Ordonnances, auxquelles nous sommes
forcés de renvoyer, ainsi qu'à une Décision du
Conseil de la guerre, du 18 Octobre suivant, relativement à
ladite comptabilité.
20 Juin 1788. Ordonnance concernant le recrutement, les engagemens,
l'envoi des Recrues, la correspondance & la comptabilité
du recrutement, les rengagemens & les congés tant d'ancienneté
que de grâce.
Il faut en lire les dispositions dans l'ordonnance même.
21 Juin 1788 Instruction concernant les rapports & la correspondance
des Commandants & Intendans de Provinces, Commandants de Divisions,
Officiers-généraux-divisionnaires, Commandants des Régiments,
Inspecteurs, Directeurs ou Officiers en résidence du Corps
Royal de l'Artillerie & de celui du Génie, Commissaires
Ordonnateurs des Divisions, Commissaires des guerres, & généralement
tous Membres ou Employés de l'Administration militaire.
Entre autres dispositions essentielles, on y lit que pour diminuer
les écritures, & réduire la correspondance militaire
à ce qui est purement substantiel & indispensable, Sa Majesté
veut que tous les rapports & comptes à rendre qui ne seront
pas de nature à être inscrits dans des modèles
imprimés, ne soient jamais conçus en formes de lettre,
mais seulement en forme de rapport, sur une feuille à mi-marge,
portant au haut de la marge gauche le nom de la Province ou de la
Division, & le titre sommaire de ce qui fait l'objet du rapport,
sans aucune formule de compliment. La réponse sera faite sur
la marge blanche. Ces feuilles, conservées & enliassées,
pourront tenir lieu de Registre.
1 Juillet & 2 Août 1788. Règlement concernant
les moyens & frais de correspondance Militaire suivi d'un Arrêt
du Conseil relatif à la franchise pour la correspondance Militaire.
1 Juillet 1788 Ordonnance concernant les Gardes-du-Corps de Monsieur
& de Monseigneur le Comte d'Artois.
Chacune des deux Compagnies formant un demi-escadron, est composée
d'un Capitaine titulaire, un Capitaine en survivance dans celles ou
il aura plu aux Princes d'en nommer, de deux Lieutenants, de trois
Sous-Lieutenants, de deux Maréchaux des logis, un Fourrier,
trois Brigadiers, un Porte-étendard, quarante Gardes, &
un Trompette; il continuera d'y avoir de plus dans chacune des deux
Compagnies des Gardes-du-Corps de Monseigneur le Comte d'Artois, deux
Sous-Lieutenants & dix Gardes. Sa Majesté permet qu'il
y ait jusqu'à quinze surnuméraires dans chacune des
quatre Compagnies. Elle approuve qu'il y ait un Chef d'escadron pour
les deux Compagnies des Gardes-du-Corps de Monsieur, & un pour
celles de Monseigneur le Comte d'Artois, lorsque le premier Lieutenant
d'une des deux Compagnies sera Maréchal de Camp. L'Etat-Major
de chacune de ces Compagnies est composé d'un Major, un Fourrier
Major, un Commissaire des Guerres, un Trésorier, un Aumônier,
& un Chirurgien-Major.
Les Capitaines de chacune de ces deux Compagnies qui ne seront pas
Officiers-Généraux, auront le rang de Colonel, &
le prendront du jour de leur nomination, à moins qu'ils ne
fussent revêtus antérieurement de ce grade. Ils jouiront
à cet égard des avantages de l'ancienne Gendarmerie
de France, à laquelle ils sont assimilés dans l'Edit
de leur création. Le Major a le même rang.
Le premier des deux Lieutenants desdites Compagnies sera Colonel,
& le second, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, du jour de leur
nomination à ces charges, à condition qu'ils auront
au moins douze années de service d'Officier, soit dans les
Troupes, soit dans lesdites Compagnies, dont huit en qualité
de Capitaine.
Les Sous-Lieutenants auront rang de Capitaine de Cavalerie, &
les Commissions leur en seront expédiées, s'ils ont
servi trois ans dans lesdites Compagnies ou dans les Troupes en qualité
d'Officier. Après un an de service dans leur charge, à
compter de la date de commission de Capitaine, ils auront celle de
Lieutenant-Colonel, & ne passeront au grade de Colonel que lorsqu'ils
auront douze ans de commission de Lieutenant-colonel, pourvu toutefois
qu'ils aient six ans de service dans le Corps.
Le premier Maréchal des Logis de chacune des Compagnies aura
le brevet de Major après quinze années de service dans
ces Compagnies ou dans les Troupes, & celui de Lieutenant-Colonel
six ans après. Les seconds Maréchaux des Logis auront
le brevet de Major, après six ans de service dans ces places,
& quinze dans lesdites Compagnies ou dans les Troupes; les Brigadiers,
Fourriers & Porte-étendards auront le brevet de Lieutenant,
du jour de leur nomination à ces emplois, & au bout de
quinze années de service dans lesdites Compagnies, celui de
Capitaine. Les Fourriers & Porte-étendards auront rang
de Brigadiers, & avanceront à leur rang dans cette colonne.
Toutes ces commissions seront expédiées par le secrétaire
d'Etat de la guerre, en vertu de brevets accordés par les Princes,
en suivant le même protocole que Sa Majesté a réglé
pour ses autres Troupes.
Les Gardes du Corps surnuméraires auront rang de Sous-Lieutenant
de Cavalerie, du jour ou ils seront reçus; le brevet ne leur
en sera expédié que lorsqu'ils seront en pied ; mais
leur rang sera compté pour la Croix. Les Gardes du Corps ont
rang de Sous-Lieutenant de Cavalerie, du jour qu'ils sont en pied,
& celui de Lieutenant de Cavalerie au bout de douze années
de service ; ils seront brevetés en conséquence. Il
y aura dans chaque Compagnie deux commissions de Capitaines auxquelles
les Gardes du Corps en pied parviendront par ancienneté.
Les Majors & Chefs d'Escadron pourront seuls être élevés
au grade de Maréchal de Camp, & ne seront point tenus de
quitter leur emploi. Les autres Lieutenants ne parviendront que lorsqu'un
Chef d'Escadron se sera retiré, & alors ils ne prendront
rang parmi les Maréchaux de Camp que du jour où ils
parviendront audit emploi de Chef d'escadron. Le Fourrier Major a
rang de dernier Sous-Lieutenant, sans pouvoir prétendre à
un autre rang parmi eux.
La même Ordonnance confirme les appointements, solde & retraite
tels qu'ils ont été réglés précédemment.
1 Juillet 1788, Deux Ordonnances, l'une concernant le service intérieur,
la police & la discipline des Troupes d'Infanterie, & l'autre
pour la Cavalerie.
Nous sommes forcés d'y renvoyer pour en connaître les
dispositions, dont il serait difficile de donner l'extrait.
20 juillet, 1 Septembre & 12 Décembre 1788, Ordonnance
portant Règlement sur la constitution & l'administration
générale des Hôpitaux Militaires, Règlement
sur leurs détails intérieurs, & Supplément
interprétatif à l'Ordonnance du 20 Juillet.
Sa Majesté ayant reconnu 1. qu'un des grands abus de l'administration
était d'en avoir concentré l'autorité & la
surveillance dans les mains d'un petit nombre de personnes, &
de n'y avoir donné aucune part aux Officiers supérieurs
des Régiments qui doivent y prendre un intérêt
si direct; 2. que les fonds considérables employés pour
cette branche de service excédaient de beaucoup les besoins,
& étaient souvent dissipés par des marchés
onéreux des réparations superflues, par un membre trop
multiplié d'Officiers de santé, par des traitements
accordés à des places sans utilité, & enfin
par la quantité excessive de journées à payer
aux entrepreneurs & Administrateurs pour des soldats gardés
mal à propos dans les Hôpitaux ; 3. que par le défaut
de précaution pour n'admettre aux Hôpitaux que les Soldats
qui en ont un besoin réel, & empêcher le mélange
des maladies & blessures, il en résultait que les maladies
pouvaient se propager, la mortalité augmenter, & qu'au
moins la durée des maladies & des convalescences en était
prolongée.
Sa Majesté, mue par toutes ces considérations, a changé
l'administration des Hôpitaux militaires qu'Elle a divisé
en deux classes; la première sera composée de ceux établis
dans les Régiments sous le nom d'Hôpitaux auxiliaires,
de ceux qui seront conservés ou établis.
Le titre premier traite de la suppression & du remplacement de
l'administration actuelle. Le titre second, au détail duquel
nous croyons devoir nous borner, traite de l'administration des Hôpitaux
régimentaires.
Sa Majesté accorde aux Régiments 9 livres par homme
au complet pour former une masse des Hôpitaux ; la masse générale
sera cependant de 15 livres, le surplus devant être versé
dans la caisse du Directoire, pour subvenir à l'acquit de toutes
les autres dépenses relatives à cette administration.
Dans les villes où il n'y a point d'Hôpitaux auxiliaires,
les Régiments en établiront un particulier sous la direction
& la surveillance du Conseil d'administration. Mais Sa Majesté
entend que les Soldats attaqués d'indispositions & de maux
légers, reçoivent dans leurs quartiers les secours nécessaires,
& Elle défend de les envoyer dans les Hôpitaux. Les
Chirurgiens-Majors des Régiments sont chargés du traitement
des malades qui resteront à leur Corps, ou qui seront placés
dans les Hôpitaux régimentaires. Leur traitement pris
sur la masse des Hôpitaux est augmenté de 600 livres
pour les uns, & de 400 livres pour les autres. Il y a de plus
par Régiment un Chirurgien Aide-Major aux appointements de
720 livres deux Elèves-Chirurgiens par Bataillon, & un
seulement par Régiment de Troupes à cheval, lesquels,
outre l'habillement, reçoivent une solde de 250 livres le tout
pris sur la masse affectée au traitement des malades. Dans
les garnisons où ils seront reçus dans les Hôpitaux,
il n'y aura qu'un Elève par Régiment.
Les détails des Hôpitaux régimentaires doivent
être confiés à un bas-Officier qui recevra, outre
sa solde 200 livres sur la masse des Hôpitaux, lorsqu'il remplira
les fonctions avec économie, & 150 livres dans les autres
cas. Il y aura de plus deux Infirmiers, quand le nombre des malades
sera au dessus de dix, trois, lorsqu'ils seront au dessus de vingt,
& ainsi de suite. Il y a un cuisinier attaché auxdits Hôpitaux;
les uns & les autres aux gages de 100 Livres outre la nourriture.
Sa Majesté accorde chaque année quatre prix; un de 500
livres un de 400 livres un de 300 livres & un de 200 livres en
faveur des Chirurgiens-Majors des Régiments qui auront eu les
succès les plus heureux, prévenu les maladies dans les
chambrées, fourni les meilleurs mémoires, ou entretenu
la correspondance la plus utile, tant sur les maladies régnantes,
que sur les moyens d'en préserver les Troupes cette distribution
sera faite avec publicité, d'après l'avis du conseil
de santé & sur le rapport qui en sera fait par le Directoire
au secrétaire d'Etat de la guerre.
Ceux qui auront obtenu plusieurs prix pourront prétendre à
de meilleures retraites, même à des pensions.
Sa Majesté a aussi pourvu à l'établissement d'une
pharmacie dans chaque Régiment. Elle conserve au Soldat l'avantage
que procure l'usage des eaux minérales, & Elle indique
les précautions à prendre à cet égard.
Elle veut aussi que les Soldats en route & les semestriers soient
admis dans les Hôpitaux auxiliaires, dans ceux des Régiments
ou de charité quelconque. Le prix des journées des maladies
admis dans les Hôpitaux de charité, sera réglé
dans chaque Province à proportion de la cherté des denrées,
& payé sur la masse des Hôpitaux de chaque Corps
auxquels ils appartiennent. Le prix de la journée des malades
reçus dans les Hôpitaux auxiliaires ou régimentaires,
sera le même que pour les malades de la garnison, & payé
sur la masse susdite.
Le titre 3 fixe l'établissement des Hôpitaux auxiliaires
& le régime qui doit y être observé. Le supplément
du 22 Décembre change quelques unes de ces dispositions.
Enfin, le quatrième & dernier titre traite des Hôpitaux
des Armées. L'administration en sera toujours composée
de l'Intendant de l'Armée, de trois Officiers de l'Etat-Major,
d'un Commissaire Ordonnateur, d'un Régisseur général,
d'un Trésorier, d'un premier Médecin, & d'un premier
Chirurgien, sous la présidence d'un Lieutenant-Général.
Les fonctions de chacun sont réglées.
Il sera établi dans les Hôpitaux auxiliaires sur les
frontières, les principaux magasins des lits, fournitures &
ustensiles nécessaires pour les Hôpitaux des Armées.
Veut en conséquence Sa Majesté qu'on y transporte tous
les effets qui peuvent être dans des magasins particuliers.
Les Officiers de santé seront au besoin tirés de ces
Hôpitaux, pour ceux de l'Armée. Il sera pourvu au besoin
par le Directoire à l'approvisionnement des médicaments
& drogues; mais l'Ordonnance indique dès à présent
la manière d'établir l'Hôpital ambulant &
les Hôpitaux sédentaires. Elle ne laisse rien à
désirer de tout ce qui peut contribuer au soulagement du Soldat
en maladie, & à la plus grande économie dans cette
nouvelle administration. Il y a même été joint
une instruction pour les Conseils d'administration des Régiments,
relativement à l'établissement des Hôpitaux. Elle
est du 3 août.
3 Août & 20 Décembre 1788. Instruction relative
à l'administration des Vivres & à celle des Fourrages,
avec un Règlement concernant la partie des Vivres confiée
aux Régiments.
12 Août 1788. deux Règlements provisoires, l'un sur
le service de l'Infanterie en campagne, l'autre sur celui des Troupes
à cheval. L'un & l'autre ne sont pas susceptibles d'extrait.
13 Août 1788 Décision provisoire relativement aux
honneurs militaires.
12 Septembre 1788. Décision provisoire relativement aux
Semestres pour l'année 1788.
Les Colonels serviront du 15 Juin au 15 Octobre, & les Majors
en second, du 15 Mai au 15 Octobre. Les semestres des Officiers commenceront
le 15 Octobre, & dureront jusqu'au 1 Juin. Ceux des Bas-Officiers,
Soldats, Cavaliers, &c. commencés le 15 Octobre, finiront
le 1 Mai.
Les Officiers d'Infanterie semestriers & autres de ladite arme
assujettis à produire des hommes de recrue, les fourniront
de deux pouces pieds nuds; les Chefs d'Escadron semestriers n'y sont
point assujettis; mais Sa Majesté compte que leur zèle
les portera à donner 1'exemple de cet utile travail.
La cession des semestres ne peut avoir lieu que sur la permission
du Colonel, avec l'approbation de l'Inspecteur. Seulement en faveur
d'Officiers instruits, & dans le cas où cette cession ne
nuira sous aucun rapport au bien du service.
Un Officier qui, ayant passé l'hiver au Corps, aura obtenu
un congé dans le courant de l'été, jusqu'à
l'époque des semestres auxquels il se trouvera avoir droit,
ne sera point tenu de rejoindre pour en signer le procès-verbal
où le Commissaire des Guerres en fera mention.
24 Novembre 1788. Décision relativement à l'habillement.
Tous les Régiments (à l'exception de la Division d'Artois)
procéderont à la confection de l'habillements d'après
le Règlement du 1 Octobre 1786, en observant que les habits
de costume projeté devant se boutonner dans la mauvaise saison
depuis le haut jusqu'en bas, les habits qui seront faits doivent être
disposés de façon à pouvoir être remis
facilement au nouv. Costume s'il est adopté ; les pattes des
poches des vestes ne seront ni ouvertes, ni marquées de boutonnières,
afin d'être remises plus facilement en gilet. Les catogans sont
supprimés & remplacés par des queues de dix pouces
de long, garnies d'une rosette de cuir.
Les modèles du nouveau costume seront envoyés dans un
an à tous les Régiments, s'il est à cette époque
définitivement adopté; mais dans le cas où il
paraîtrait convenable de prolonger l'épreuve qui s'en
fait dans une Division, il sera adressé alors aux Régiments
une nouvelle instruction, pour les diriger dans la confection de leur
habillement.
8 Décembre 1788, Deux Ordonnances, l'une pour conférer
à M. le Duc de Berry le Régiment de Cavalerie de Berry
sous le nom de Duc de Berry, l'autre pour conférer à
M. le Duc d'Angoulême le Régiment de Dragons de la Rochefoucauld,
sous le nom de Duc d'Angoulême.
24 Janvier 1789 Décision du Roi concernant le supplément
d'appointements & solde accordés à quelques Officiers,
Bas-Officiers & autres dans les Troupes de ligne.
Les Commissaires des Guerres employés près les Divisions
rappelleront dans les prochaines revues des Régiments dont
ils ont la police, les Officiers de ces Régiments qui ont éprouvé
une diminution sur leurs appointements, pour les sommes dont ils doivent
jouir à titre d'appointements, l'intention de Sa Majesté
étant qu'ils soient payés du décompte qui leur
en est dû, & qu'ils continuent à l'être avec
la solde du Régiment, jusqu'à ce qu'ils passent à
des grades qui les en dédommagent. Les Bas-Officiers seront
dédommagés des pertes qu'ils pourraient éprouver,
sur la masse générale de leurs Régiments.
9 Mars 1789, Ordonnance portant surpression à compter du
1 Mai, de la Compagnie de Maréchaussée de l'Isle de
Corse.
Les Officiers, Bas-Officiers & Cavaliers obtiendront dans les
Compagnies de Maréchaussée du Royaume, les premières
places qui viendront à vaquer. Sa Majesté leur accorde
par forme de gratification trois mois de leurs appointements &
solde, pour les mettre en état de repasser en France, &
d'y attendre leur remplacement.
FIN
Placed on the Napoleon Series: December 2005